UNE JURISPRUDENCE TRÈS CONTRADICTOIRE…
Une Jurisprudence très contradictoire
Pour une même loi …
Du coté de la branche judiciaire
(Tribunal judiciaire, correctionnel, cour d’appel, cassation)
La Cour de cassation sur la base de l’article 432-12 du Code pénale portant sur la prise illégal d’intérêts (Arrêt du 30 janvier 2013) estime que « doit être regardé comme chargée, directement ou indirectement, d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général peu important qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique » !
Mais n’oublions pas dans cet arrêt, il ne s’agissait pas de bénévole mais du directeur salarié !
Hélas la généralisation fait que !
• Cela s’applique à toutes les associations et donc toutes sont concernées par cet article 432-12 de prise illégale d’intérêts !
Du coté administratif …
(Tribunal administratif, cour d’appel administrative, conseil d’Etat)
Le Conseil d’Etat (Plus haute autorité judiciaire administrative Française !)
Dans son arrêt du 21/12/2021 – Conseil d’Etat, Décision n° 444711 – Les services associatifs n’exercent pas une mission de service public CE, 9ème-10 Ch. réunies, 24 décembre 2021, n° 444711 ;
Le Conseil d’Etat rappelle dans cet arrêt que les organismes gestionnaires associatifs d’établissement et services sociaux et médico-sociaux de droit privé sont exclus du champ d’exercice des missions de service public.
Il ressort de cet arrêt, dans son 6° :
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que PATINA est une association régie par la loi 1901, qui assure des actions sociales et médico-sociales mentionnées à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles aux termes duquel :
« il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi du 2 janvier 2002 (Article 15) rénovant l’action sociale et médico-sociale, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires des établissements et services revête le caractère d’une mission de service public. »
Ce qui nous semble bien plus conforme a la loi et qui de plus a recherché la volonté du législateur dans la création de cette loi ;
• Cela exclut donc les associations du champs de la prise illégal d’intérêts (Art 432-12)
Du coté de l’Europe …
(Cour Européenne de Justice, plus haute autorité judiciaire en Europe coiffant celles de la France)
(L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 5 octobre 2017, C-567/15 EU:C:2017:736) est explicite :
Question : Une association peut-elle être qualifiée d’organisme de droit public ou de mission de service publique ?
Réponse : NON si :
• son activité n’est pas financée majoritairement (+ de 50%) par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public
• son organe d’administration, de direction n’est pas composé majoritairement (+ de 50%) de membres de l’État ou d’autres organismes de droit public.
• Cela exclut donc les associations du champs de la prise illégal d’intérêts (Art 432-12), si ne sont pas fiancées ou dirigées par l’état ou une collectivité.
Soyons raisonnable, devons nous aller à la Cour Européenne pour faire valoir nos droits ?